mardi 3 juillet 2012

Tournant juridique dans l’affaire Crown ?

Le jugement rendu par la Cour d’appel d’Anvers, la semaine dernière (27 juin), dans le conflit collectif du travail au sein de la société d’emballage Crown établit que la demande de l’employeur sur requête unilatérale n’avait nullement pour but de garantir la sécurité du site mais bien de briser l’action collective des travailleurs. Par conséquent, la Cour d’appel a clairement estimé qu’il serait contraire à la Charte sociale européenne d’accéder à cette requête.
Cet arrêt montre que la plainte européenne des syndicats (2009) ainsi que le rapport particulièrement critique des experts consécutif à la plainte, commencent à avoir un impact sur la jurisprudence. 
Cette décision n’est pas anodine puisqu’elle intervient alors que le Conseil national du Travail (CNT) évalue le gentlemen's agreement sur l’utilisation des procédures juridiques en cas de conflits collectifs.
Plainte européenne
Fin 2008, en cas d’actions de grève en Belgique, les employeurs recouraient fréquemment à la requête unilatérale pour empêcher l’exercice du droit de grève. Soutenues par la Confédération européenne des Syndicats (CES), la CSC, la CGSLB et la FGTB ont déposé une plainte contre cette pratique auprès du Comité européen des Droits sociaux en juin 2009.
Le Comité européen des Droits sociaux, ancien Comité d’Experts très peu connu du grand public, a examiné la plainte de manière particulièrement approfondie. Le 7 février 2012, il a fait connaître sa décision : la jurisprudence belge en matière de requête unilatérale en cas de conflits collectifs du travail viole le droit à l’action collective telle qu’il figure dans la Charte sociale européenne. Le Comité insiste sur le fait qu’un ancrage légal des limitations éventuelles du droit de grève n’est pas nécessaire. Moyennant une jurisprudence cohérente qui respecte le droit à l’action collective, la Belgique respecterait la Charte sociale européenne.
Cette décision a déjà trouvé écho auprès de la Cour d’appel d’Anvers qui a dû se pencher sur un conflit collectif chez le fabricant d’emballage Crown.
Rétroacte
Le 1er février 2012, après que Crown ait annoncé sa décision de procéder à la fermeture de son établissement de Deurne (pourtant bénéficiaire), les syndicats ont eu beaucoup de difficultés à amorcer la concertation. La Loi Renault oblige pourtant l’employeur à informer et à consulter les syndicats en cas de projet de fermeture. La situation a rapidement débouché sur un blocage et, le 13 juin, Crown cadenassait ses portes. Les travailleurs sont alors passés à l’action en cisaillant les chaînes. L’avocat de l’entreprise Crown s’est alors adressé au président du tribunal de première instance ; celui-ci a refusé d’intervenir sur requête unilatérale dans le cadre d’une action collective en se référant à la Charte sociale européenne ! Dans son jugement, le président du tribunal a clairement suivi les grandes lignes établies par le Comité européen des Droits sociaux. Après le rejet par le président du tribunal de première instance de la requête introduite par l’employeur, ce dernier a adressé cette même requête unilatérale au président de la Cour d’appel qui a accédé à la demande de l’employeur et a interdit l’action collective.
La CSC et la FGTB ont formé tierce opposition contre ce jugement. Maître Jan Buelens, l’avocat qui défend les syndicats, a attiré l’attention de la Cour d’appel sur l’obstruction faite par l’employeur à la concertation sociale et sur le caractère non fondé d’une série de ses affirmations. Les syndicats ont également invoqué le fait qu’en empêchant les travailleurs de pénétrer dans l’entreprise, l’employeur avait pour but de prévenir toute forme d’action collective.
La Cour d’appel a suivi le raisonnement syndical et par le jugement qu’elle a rendu le 27 juin, elle a annulé la disposition de son président. Ce jugement établit que la demande sur requête unilatérale n’avait nullement pour but de garantir la sécurité du site mais bien de briser l’action collective des travailleurs. Par conséquent, il était contraire à la Charte sociale européenne d’accéder à cette requête.
Importance de cet arrêt
Cet arrêt attire l’attention sur le fait que la plainte européenne des syndicats (2009) ainsi que le rapport particulièrement critique des experts, consécutif à la plainte, commencent à avoir un impact sur la jurisprudence. Ce constat doit inciter les pouvoirs publics à porter ce rapport à l’attention de l’ensemble des juges, dans l’espoir qu’ils en tirent les enseignements et évitent à la Belgique d’être à nouveau rappelée à l’ordre.
Il faut bien évidemment respecter la séparation des pouvoirs. Cependant, un peu plus de transparence en matière de jurisprudence, y compris dans le cadre de procédures non contradictoires générant un plus grand contrôle social, pourrait se révéler utile. C’est également ce que l’on pouvait déduire du rapport des experts européens : comment avoir une jurisprudence uniforme et un cadre propice à une plus grande sécurité juridique en agissant de façon aussi sournoise en matière de requête unilatérale ? 
Même si une hirondelle ne fait pas le printemps, l’orientation donnée par la Cour d’appel d’Anvers est pour le moins encourageante.

Pour en savoir plus sur cette orientation : http://www.progresslaw.net/docs/20120702110120HFRK.pdf

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